DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALLOCATIONS PERSONNES HANDICAPÉES
Délibération n°94-149 AT du 8 décembre 1994
Article 25-1
Allocation spéciale aux personnes handicapées
Les enfants handicapés peuvent prétendre sur décision de la commission territoriale de l’éducation spéciale (CTES) à une allocation spéciale aux personnes handicapées (ASH) quand le taux du handicap est au moins égal à 80%.
Montant de l'allocation
Le montant de l’allocation spéciale aux enfants handicapés est fixé à 36 000F CFP.
Allocation compensatrice
Une allocation compensatrice de perte d’autonomie modulée selon les besoins peut être accordée par la CTES, pour l’enfant atteint d’un handicap égal ou supérieur à 80% lorsque sa prose en charge nécessite des dépenses particulièrement coûteuses.
Le montant de l’allocation compensatrice est fixé selon selon les besoins de la prise en charge du bénéficiaire à :
- 12 000 F CFP ou 24 000 F CFP si le représentant légal du bénéficiaire est ressortissant du régime des salariés ;
- 11 000 F CFP ou 22 000 F CFP si le représentant légal du bénéficiaire est ressortissant du régime des non-salariés ou du régime de solidarité de la Polynésie française.
Taux de handicap compris entre 50% et 80%
Néanmoins, l’allocation spéciale aux personnes handicapées (ASH) sera accordée lorsque le taux de handicap est compris entre 50 et 80% pour les enfants devant bénéficier d’une mesure d’éducation spéciale ou d’une éducation ordinaire déterminée par ladite commission.
Allocation compensatrice de perte d'autonomie
Pour l’enfant dont le taux de handicap est entre 50 et 80% et bénéficiant de l’allocation spéciale aux personnes handicapées (ASH), une allocation compensatrice de perte d’autonomie pourra être accordée par la CTES, lorsque sa prise en charge nécessite des dépenses particulièrement coûteuses.